28.1. Raclage et litière usée: L’exploitant doit s’assurer que les surfaces des emplacements visés aux paragraphes a à g de l’article 20 et avec lesquelles les animaux viennent en contact sont, après chaque séance de vente aux enchères, raclées de façon à ce qu’elles soient exemptes de tout déchet organique et de toute litière usée.
Il doit aussi s’assurer que la litière usée est, après son raclage, disposée dans l’aire de dépôt prévue au paragraphe h de l’article 20.